Lors d’une réunion interministérielle du 3 novembre 2015, le Premier ministre s’était prononcé favorablement sur l’octroi d’une nouvelle dérogation de rejet de produits toxiques au profit de la société Altéo dans le cadre de l’exploitation d’une usine de fabrication d’alumine. Cette décision avait fait l’objet de la publication d’un arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2015.
Des associations avaient sollicité la communication du compte rendu de cette réunion afin, notamment, de prendre connaissance des motifs de la décision. Le Premier ministre leur a opposé un refus.
La commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable (CADA, n°20160820, séance du 31 mars 2016) fondé sur le champ d’application large du « droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par » (article L. 124-1 du code de l’environnement) «1° l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; 2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission » (article L. 124-3 du code de l’environnement).
La CADA rappelait également les seuls motifs de rejet d’une demande de communication en la matière (articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l’environnement), à savoir : « atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle » (CADA, n°20082964, n°20084216 et n°20090132).
Elle en déduisait que le compte-rendu demandé, qui comportait des informations relatives à des émissions de substance dans l’environnement, était communicable en intégralité.
Le tribunal administratif de Paris, dans un jugement du 20 avril 2017, confirme cette position.
Il rappelle qu’en principe, le droit commun de l’accès au document administratif interdit la communication de document susceptible de porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement (article L.311-5 du code des relations entre le public et l’administration).
Toutefois, il considère que le compte-rendu litigieux, en ce qu’il comporte des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement, est régi par le droit spécial de l’accès à l’information environnementale. Or, en la matière, la liste des intérêts protégés auxquels la communication d’une information relative à des substances dans l’environnement ne doit pas porter atteinte ne mentionne pas le secret des délibérations du Gouvernement (article L.124-5 du code de l’environnement).
En conséquence, il annule la décision de refus du Premier ministre de communiquer le compte-rendu de cette réunion et il ordonne la communication intégrale du document dans le délai de un mois. (TA Paris, 20 avril 2017, n°1607232/5-1).
Cette actualité jurisprudentielle est l’occasion de souligner l’étendue du droit d’accès à l’information relative à l’environnement et, surtout, le caractère restrictif des motifs opposables à l’égard spécifiquement de l’information relative à des émissions de substances dans l’environnement, lui permettant de bénéficier d’un droit d’accès encore plus large (article L. 124-5-II du code de l’environnement).